celui-ci. Quant au libellé des rubriques tant de désignation des parties que de signataires, il n’y a pas lieu de tirer une quelconque conclusion de ce qu’il est au singulier, contrairement à ce que soutient le recourant, puisque la mention de deux personnes à sa suite est claire et univoque. Pour le surplus, il n’y a pas à examiner dans la présente procédure de mainlevée des éléments extrinsèques au contrat, que le recourant a, en tout état, allégué de façon irrecevable devant la Cour.