En particulier, l’art. 9 du contrat, qui prévoit certes une éventualité – dont il n’est pas allégué qu’elle serait advenue – d’une modification de la position du recourant dans la relation contractuelle ne permet pas de faire échec à la dénomination claire tant dans la désignation des parties au contrat que dans celle des signataires de C/10204/2025 - 6/8 -