qu’à des éléments extrinsèques à celui-ci, qu’il a nouvellement allégués (paiement en général des loyers par B______/F______ SA exclusivement, correspondances adressées à celle-ci, décompte locataire ne citant que la précitée) de façon irrecevable. 3.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).