3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à une interprétation du titre produit, affirmant que l’intimée aurait su qu’il n’entendait s’engager qu’en qualité de caution et non comme locataire, et que, partant, le titre produit, dont « l’interprétation suscite des doutes sérieux » devait conduire le premier juge au refus de la mainlevée provisoire. A cet égard, il se réfère tant à des éléments intrinsèques au contrat (en particulier l’art. 9) qu’à des éléments extrinsèques à celui-ci, qu’il a nouvellement allégués (paiement en général des loyers par B______/F____