Les allégations nouvelles du recourant, qui apparaissent au fil de ses diverses déterminations soumises à la Cour, ne sont ainsi pas recevables. A cet égard, il sera relevé que le Tribunal ne s’est pas expressément prononcé sur la recevabilité des déterminations écrites déposées à son audience par le recourant, qu’il semble avoir reçues, en tant qu’il en a évoqué le contenu dans sa décision. On peut donc en inférer que les allégués de fait qui s’y trouvent énoncés, bien que non désignés comme tels, ont été valablement formulés en première instance (singulièrement le contenu de l’art. 9 du contrat de bail).