Il a considéré, après avoir mentionné le contenu des déterminations écrites de A______, que C______ SA était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire consistant dans le bail produit, signé par A______ en qualité de locataire, qu’il n’était pas question pour le juge de la mainlevée d’interpréter le titre, en particulier l’intention dans laquelle cette signature était intervenue, et que les loyers étaient dus. B. Par acte du 15 décembre 2025, à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci, cela fait au déboutement de C______ SA des fins de ses conclusions, sous suite de frais et dépens.