{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10204-2025_2026-04-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3477882?doc=", "Checksum": "5c6b876e795232b9abd6c9477981e92a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10204-2025_2026-04-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0007/ACJC_000710_2026_C_10204_2025.pdf", "Checksum": "af0d0511bbc0e7394498b8b2c5f11d1c"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:28:35", "Num": ["C/10204/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.04.2026 C/10204/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:28:35", "Checksum": "9b819348ea83db62d123a2b82a8723f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.04.2026 C/10204/2025\n\nLa procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de\nconstater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre\nexécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre\nproduit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le\npoursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il\ndoit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité\nentre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le\npoursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et\nla dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil\n- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à\napporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement\nà les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a\npas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des\néléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour\nautant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1).\n\nLorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne\npeut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des\néléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20\nconsid. 4.3.3).\n\n3.2 En l’espèce, il n’est pas critiqué en tant que tel que, comme le premier juge l’a\nretenu, la créance de loyer n’a pas été honorée et que les conditions d’exigibilité\nde celle-ci étaient réalisées.\n\nLe contrat produit par l’intimée stipule expressément la qualité de locataire du\nrecourant, qui s’est engagé solidairement aux côtés d’une société anonyme, dont il\nest l’administrateur. Aucun élément intrinsèque à ce titre ne conduit à une\ninterprétation qui ne serait pas en faveur de celle opérée par le premier juge, à\nsavoir qu’il s’agit d’un titre au sens de l’art. 82 LP.\n\nEn particulier, l’art. 9 du contrat, qui prévoit certes une éventualité – dont il n’est\npas allégué qu’elle serait advenue – d’une modification de la position du recourant\ndans la relation contractuelle ne permet pas de faire échec à la dénomination claire\ntant dans la désignation des parties au contrat que dans celle des signataires de\n\nC/10204/2025\n- 6/8 -\n\ncelui-ci. Quant au libellé des rubriques tant de désignation des parties que de\nsignataires, il n’y a pas lieu de tirer une quelconque conclusion de ce qu’il est au\nsingulier, contrairement à ce que soutient le recourant, puisque la mention de deux\npersonnes à sa suite est claire et univoque. Pour le surplus, il n’y a pas à examiner\ndans la présente procédure de mainlevée des éléments extrinsèques au contrat, que\nle recourant a, en tout état, allégué de façon irrecevable devant la Cour.\n\nLe recourant se réfère encore à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_676/2024 du\n9 juillet 2025, dont il signale qu’il y était « précisément partie », pour faire valoir\nqu’il n’avait pas à maîtriser les exigences juridiques applicables au contrat de bail\nen cause, s’agissant de la forme de son supposé cautionnement. Ce faisant, il perd\nde vue que le contrat de bail sur lequel le Tribunal fédéral s’est penché dans l’arrêt\nprécité avait été souscrit par deux entités locataires, « agissant \"avec le concours\naux fins de garantie de [une société anonyme] et de [A______] (les garants)\", soit\nune stipulation totalement différente de celle que comporte le contrat de bail liant\nles parties. Il s’ensuit que la référence ne porte pas.\n\nEnfin, le bénéfice de discussion réelle invoqué par le recourant ne trouve pas à\ns’appliquer dans la présente procédure puisque cet argument doit être soulevé cas\néchéant par voie de plainte contre le commandement de payer (art. 17 LP), sauf le\ncas où le créancier est propriétaire fiduciaire d’une cédule hypothécaire, non\nréalisé en l’espèce (cf. VEUILLET/ABBET, op. cit., art. 82, n. 221).\n\nLe recours est ainsi infondé, de sorte qu’il sera rejeté.\n\n4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC),\narrêtés à 1'325 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 48, 61 OELP),\ncompensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl versera à l’intimée 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88, 89, 90\nCPC).\n\n*****\n\nC/10204/2025\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/16706/2025\nrendu le 3 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/10204/2025–6 SML.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute les parties de toute autre conclusion.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 1'325 fr., compensés avec l’avance opérée,\nacquise à l’Etat de Genève.\n\nLes met à la charge de A______.\n\nCondamne A______ à verser à C______ SA 1'500 fr. à titre de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame\nNathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nC/10204/2025\n- 8/8 -\n\n"}