{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10204-2025_2026-04-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3477882?doc=", "Checksum": "5c6b876e795232b9abd6c9477981e92a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10204-2025_2026-04-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0007/ACJC_000710_2026_C_10204_2025.pdf", "Checksum": "af0d0511bbc0e7394498b8b2c5f11d1c"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:28:35", "Num": ["C/10204/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.04.2026 C/10204/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:28:35", "Checksum": "9b819348ea83db62d123a2b82a8723f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.04.2026 C/10204/2025\n\n A l’audience du Tribunal du 7 novembre 2025, C______ SA a persisté dans ses\nconclusions. A______ a déposé des déterminations écrites (dans lesquelles est\nnotamment évoqué l’article 9 du contrat de bail intitulé « caution solidaire », qui\nprévoit : « le retrait éventuel de la personne physique pourra être réexaminé par le\nbailleur sur présentation de plusieurs bilans équilibrés de la part de\nB______/F______ SA en formation et de sociétés qui lui sont sœurs ou qui la\ndétiennent et qui offriraient des garanties suffisantes pour remplacer la personne\nphysique »), et a conclu au rejet de la requête, soutenant avoir signé le contrat de\nbail en qualité de caution solidaire, sans que la forme légale nécessaire ne soit\nrespectée, ce qui était connu de sa partie adverse. C______ SA a requis que les\ndéterminations écrites précitées soient écartées.\n\nSur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 309 let. b ch. 3 CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 251 let. a CPC).\n\nC/10204/2025\n- 4/8 -\n\nLe recours est recevable.\n\n2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables\ndans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nLes allégations nouvelles du recourant, qui apparaissent au fil de ses diverses\ndéterminations soumises à la Cour, ne sont ainsi pas recevables. A cet égard, il\nsera relevé que le Tribunal ne s’est pas expressément prononcé sur la recevabilité\ndes déterminations écrites déposées à son audience par le recourant, qu’il semble\navoir reçues, en tant qu’il en a évoqué le contenu dans sa décision. On peut donc\nen inférer que les allégués de fait qui s’y trouvent énoncés, bien que non désignés\ncomme tels, ont été valablement formulés en première instance (singulièrement le\ncontenu de l’art. 9 du contrat de bail).\n\n3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à une interprétation du\ntitre produit, affirmant que l’intimée aurait su qu’il n’entendait s’engager qu’en\nqualité de caution et non comme locataire, et que, partant, le titre produit, dont\n« l’interprétation suscite des doutes sérieux » devait conduire le premier juge au\nrefus de la mainlevée provisoire. A cet égard, il se réfère tant à des éléments\nintrinsèques au contrat (en particulier l’art. 9) qu’à des éléments extrinsèques à\ncelui-ci, qu’il a nouvellement allégués (paiement en général des loyers par\nB______/F______ SA exclusivement, correspondances adressées à celle-ci,\ndécompte locataire ne citant que la précitée) de façon irrecevable.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une\nreconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut\nrequérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend\npas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).\n\nConstitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier,\nl'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa\nvolonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent\ndéterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1;\n145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une\nreconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans\nla mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité).\n\nLe contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement\ndu loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés (ABBET/VEUILLET,\nLa mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 ad art. 82 LP; LACHAT, Le bail à loyer,\n2019, p. 515).\n\nLe juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre\nproduit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui\n\nC/10204/2025\n- 5/8 -\n\nattribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables\nses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_443/2024 consid. 5.2.1). En effet, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le\npoursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa\nlibération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou\nobjections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20\nconsid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), en particulier le vice de forme qui affecte\nson obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2024 consid. 5.2.2).\n\n"}