Au vu du dossier, et même si la situation de la recourante semble toujours serrée, sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité et la viabilité de son activité ne saurait être déniée d'emblée. Le recours doit dès lors être admis et le prononcé de la faillite annulé. 3. Dans la mesure où le paiement de l'entier de la dette est intervenu après le dépôt de la requête de faillite, il se justifie de laisser à la charge de la recourante les frais et dépens de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).