{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10204-2024_2024-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3370302?doc=", "Checksum": "8c72bcd4d8701ff4b6aabf6dcae441e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10204-2024_2024-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0014/ACJC_001435_2024_C_10204_2024.pdf", "Checksum": "60131bb8eb10b2a88f2fcaef7d27ae13"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10204/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2024 C/10204/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:37", "Checksum": "7b641329f4c619134c46ac2ab65f56e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2024 C/10204/2024\n\n En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des\ncomminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie\npas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de\npaiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il\nn'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa\n\nC/10204/2024\n- 4/5 -\n\nsituation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période\nindéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale\nfondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012\nconsid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).\nPour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir\nqu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite\npour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire\nn'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012\nconsid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).\n\nUn fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs,\na l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la\npossibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour\nl'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit\nêtre plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser\nd'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée\nne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août\n2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du\n8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et\nla faillite, FF 1991 III p. 130 s.).\n\n2.2 En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable par pièces, notamment\nl'attestation de sa comptable, sa comptabilité et ses extraits bancaires, que son\nactivité est rentable. Cela est confirmé par le fait qu'elle a été à même de\ns'acquitter récemment de la plus grande partie de ses dettes.\n\nAu vu du dossier, et même si la situation de la recourante semble toujours serrée,\nsa solvabilité est plus probable que son insolvabilité et la viabilité de son activité\nne saurait être déniée d'emblée.\n\nLe recours doit dès lors être admis et le prononcé de la faillite annulé.\n\n3. Dans la mesure où le paiement de l'entier de la dette est intervenu après le dépôt\nde la requête de faillite, il se justifie de laisser à la charge de la recourante les frais\net dépens de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).\n\nLes frais du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais\ndéjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP,\nart. 111 al. 1 CPC).\n\nIl ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours (art. 95\nal. 3 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/10204/2024\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 23 août 2024 par A______ SA contre le\njugement JTPI/9361/2024 rendu le 8 août 2024 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10204/2024.\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.\n\nRejette la requête de faillite formée par B______ CAISSE DE PENSION le 30 avril\n2024.\n\nConfirme ledit jugement pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit\nqu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMadame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nLaurent RIEBEN Laura SESSA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10204/2024\n"}