{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10204-2024_2024-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3370302?doc=", "Checksum": "8c72bcd4d8701ff4b6aabf6dcae441e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10204-2024_2024-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0014/ACJC_001435_2024_C_10204_2024.pdf", "Checksum": "60131bb8eb10b2a88f2fcaef7d27ae13"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10204/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2024 C/10204/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:37", "Checksum": "7b641329f4c619134c46ac2ab65f56e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2024 C/10204/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10204/2024 ACJC/1435/2024\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024\n\nEntre\n\nA______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre\ndu Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2024, représentée par\nMe Robert HENSLER, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case\npostale, 1211 Genève 12,\n\net\n\nB______ CAISSE DE PENSION, sise ______.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 15 novembre 2024.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/9361/2024 du 8 août 2024, reçu par A______ SA le 14 août\n2024, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de B______ CAISSE\nDE PENSION dans le cadre de la poursuite no 1______, a prononcé la faillite de\nA______ SA (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée à verser à sa partie adverse\n150 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3).\n\nB. a. Le 23 août 2024, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à\nce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite.\n\nElle a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a allégué\nêtre solvable.\n\nElle a produit des pièces nouvelles.\n\nb. Par décision du 29 août 2024, la Cour a accordé la suspension de l'effet\nexécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de\nla faillite.\n\nc. B______ CAISSE DE PENSION n'a pas répondu au recours dans le délai qui\nlui a été imparti pour ce faire par la Cour.\n\nd. Les parties ont été informées le 15 octobre 2024 de ce que la cause était gardée\nà juger.\n\nC. A teneur de l’extrait du Registre des poursuites de A______ SA du 27 août 2024\net des quittances versées à la procédure, cette société, qui faisait l'objet d'un\nnombre considérable de poursuites en cours, les a toutes réglées, à l'exception\nd'une seule. Elle s'est engagée à solder entièrement cette dernière poursuite à fin\nnovembre 2024.\n\nSelon une attestation établie le 22 août 2024 par la personne chargée de sa\ncomptabilité, A______ SA emploie 9 personnes. Le chiffre d'affaires du restaurant\nqu'elle exploite était de 160'000 fr. environ et le relevé bancaire de la société\nindiquait des entrées de paiements par carte de crédit de 35'000 fr. par semaine. La\ncomptable relevait n'avoir aucune crainte sur la solvabilité de cette entreprise car\nle chiffre d'affaires n'était pas en baisse, les encaissements dépassaient les\ndépenses et les dettes sur investissements étaient soldées.\n\nLes comptes non audités produits par A______ SA pour les mois de janvier à août\n2024 font état d'un bénéfice de 320'301 fr.\n\nC/10204/2024\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du\ntribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du\nrecours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).\n\nLes décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure\nsommaire (art. 251 let. a CPC).\n\n1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2\nCPC), le recours est recevable.\n\n1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant\nl'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de\npremière instance (\"pseudo nova\"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005,\nn. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de\npreuve postérieurs au jugement de faillite (\"vrais nova\"), pour autant qu'ils servent\nà établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit.,\nn. 6 ad art. 174 LP).\n\nEn l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables.\n\n2. La recourante fait valoir qu'elle exploite le restaurant C______ depuis le 4 octobre\n2023, qu'elle a investi un montant de 1'200'000 fr. pour son aménagement et que\ncelui-ci est rentable. Elle avait accumulé des dettes suite à une gestion\nadministrative défectueuse mais avait entrepris de redresser la situation. Elle avait\neffectué de nombreux paiements récemment tant en mains de ses créanciers que\nde celles de l'Office des poursuites.\n\n2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de\nfaillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre\nque l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et\nfrais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été\ndéposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le\ncréancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas\nseulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également\nrendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts\ndu Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine;\n5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).\n\n"}