5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. ***** C/1019/2022 - 6/7 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté 19 avril 2022 par A______ contre le jugement JTPI/4426/2022 rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1019/2022-5 SFC. Au fond : Le rejette.