{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1019-2022_2022-08-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3061253?doc=", "Checksum": "a9bd55c3f424a0618ab6764f1374f7b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1019-2022_2022-08-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0009/ACJC_000999_2022_C_1019_2022.pdf", "Checksum": "cc26de42c343270314e872bd968dd11f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1019/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.08.2022 C/1019/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:00", "Checksum": "accb9fe0e862d02916b661d8a749cabf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.08.2022 C/1019/2022\n\n 3.2 En l'espèce, le recourant a produit, sur demande de la Cour, des pièces\nrelatives à l'établissement de sa situation financière, de sorte que celles-ci sont\nrecevables.\n\n4. Le recourant sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais\nde la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires\nde seconde instance.\n\n4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque\nle débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit\npar titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la\ntotalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire\n\nC/1019/2022\n- 4/7 -\n\nsupérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa\nréquisition de faillite (ch. 3).\n\nLe poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres\nimmédiatement disponibles.\n\nLe non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de\nsuspension des paiements (Brunner/Boller, Kommentar zum Bundesgesetz über\nSchuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci\npeut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine\ndurée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers\nprivés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de\ncréanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire\n(art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur\nd'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation\npermanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du\nTribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P_412/1999 du\n17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées).\n\nEst solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas\nsimultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement\nsuffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi\npour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (Commetta, Commentaire\nromand, LP, 2005, n. 8 ad. art. 174 LP).\n\nPour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur\ndispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le\npoursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou\ndans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune\npoursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52\nconsid. 3 et Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une\ncomptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à\nmême de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe\nde révision (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; Cometta, op. cit., n. 10 ad\nart. 174 LP et les références citées).\n\n4.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par\nl'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite\nest remplie.\n\nLe recourant fait cependant l'objet d'actes de défaut de biens pour des montants\nrelativement importants, délivrés à des créanciers de droit public, ce qui tend à\ndémontrer qu'il a suspendu ses paiements à leur égard, afin de pouvoir régler ses\ndettes aux créanciers privés qui pourraient solliciter sa faillite. De plus, il fait\n\nC/1019/2022\n- 5/7 -\n\nl'objet de poursuites pour des montants également importants, dont on voit mal\ncomment il pourrait les acquitter avec le salaire modeste qu'il perçoit selon les\ntitres produits. Enfin, le recourant n'a fourni aucune explication sur les éventuelles\nperspectives d'assainissement de sa situation financière.\n\nIl ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa\nsolvabilité.\n\nLe recours infondé sera rejeté.\n\nLa faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).\n\n5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 220 fr.,\ncompensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.\n\nIl n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.\n\n*****\n\nC/1019/2022\n- 6/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté 19 avril 2022 par A______ contre le jugement\nJTPI/4426/2022 rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/1019/2022-5 SFC.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nConfirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 2 août 2022 à\n12 heures.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit\nqu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur\nCédric-Laurent MICHEL juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\n"}