Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté les appelants de leurs conclusions reconventionnelles. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée. 4. Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 16 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par les appelants, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Un montant de 2'000 fr., débours et TVA inclus, sera alloué à l'intimé à titre de dépens (art. 86, 88 et 90 RTFMC). *****