{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1019-2018_2018-07-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655470?doc=", "Checksum": "f0b7f284e3aab8033afd0a78787d3227"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1019-2018_2018-07-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0009/ACJC_000911_2018_C_1019_2018.pdf", "Checksum": "ef7ec53f0d55149abfb4a8514f360b94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1019/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.07.2018 C/1019/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | CPC.261; CC.28"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:09", "Checksum": "fc6d29c13851c0efd2dec78e4770f29e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.07.2018 C/1019/2018\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | CPC.261; CC.28\n\n Le fait que, selon les statistiques italiennes, seules 3,6% des personnes décédées\nsoient incinérées est quant à lui irrelevant, de même que le fait que D______ ait\nacquis une concession pour le caveau familial trois ans après le décès de son\népoux.\n\nAu regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté les\nappelants de leurs conclusions reconventionnelles.\n\nL'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée.\n\n4. Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux frais d'appel\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nLes frais judiciaires seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 16 et 35 RTFMC) et compensés\navec l'avance versée par les appelants, acquise à l'Etat de Genève (art. 111\nal. 1 CPC).\n\nUn montant de 2'000 fr., débours et TVA inclus, sera alloué à l'intimé à titre de\ndépens (art. 86, 88 et 90 RTFMC).\n\n*****\n\nC/1019/2018\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance\nOTPI/196/2018 rendue le 4 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/1019/2018-9 SP.\n\nAu fond :\n\nConfirme l'ordonnance querellée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête à 1'800 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée,\nacquise à l'Etat de Genève, et les met solidairement à charge de A______ et B______.\n\nCondamne solidairement A______ et B______ à verser 2'000 fr. à C______ à titre de\ndépens d'appel.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent\nRIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ Fatina SCHAERER\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.\n\nC/1019/2018\n"}