{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1019-2018_2018-07-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655470?doc=", "Checksum": "f0b7f284e3aab8033afd0a78787d3227"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1019-2018_2018-07-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0009/ACJC_000911_2018_C_1019_2018.pdf", "Checksum": "ef7ec53f0d55149abfb4a8514f360b94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1019/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.07.2018 C/1019/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | CPC.261; CC.28"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:09", "Checksum": "fc6d29c13851c0efd2dec78e4770f29e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.07.2018 C/1019/2018\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | CPC.261; CC.28\n\nIls ont notamment produit une lettre rédigée par l'ex-épouse de A______ selon\nlaquelle D______ lui avait dit en juillet 1989 qu'elle ne voulait ni être incinérée, ni\nenterrée, mais reposer dans un caveau familial.\n\nC______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.\n\nLe Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.\n\nC/1019/2018\n- 4/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles, à l'encontre d'une décision rendue sur\nmesures provisionnelles qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la\npersonnalité, droits de nature non pécuniaire, l'appel est recevable (art. 308 al. 1\nlet. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012\nconsid. 1.1).\n\n1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir\nd'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la\nprocédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des\nmoyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple\nvraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473\nconsid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).\n\n2. Les appelants ont produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier de la Commune\nde ______ en Italie, daté du 16 avril 2018 et adressé à leur avocate en Italie,\nfaisant suite à une demande de celle-ci du 13 avril 2018.\n\n2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel aux\nconditions de l'art. 317 CPC. La Cour examine, en principe, d'office la\nrecevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER,\nKommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad\nart. 317 CPC).\n\nSelon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris\nen considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et\ns'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien\nque la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les\ndeux conditions sont cumulatives (JEANDIN, in Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).\n\n2.2 En l'espèce, les appelants auraient pu se procurer le courrier précité plus tôt et\nle produire devant le Tribunal de sorte que cette pièce nouvelle est irrecevable.\nElle est en tout état de cause dénuée de pertinence pour l'issue du litige.\n\n3. Le Tribunal a retenu que les conclusions reconventionnelles des appelants tendant\nà ce qu'ils soient autorisés à procéder à l'inhumation du corps de feue D______\ndans le caveau familial de ______ en Italie se rapportaient à une mesure qui ne\npouvait être obtenue qu'à l'issue du procès au fond. Il s'agissait d'une exécution\nanticipée par provision dont l'admission était subordonnée à la réalisation de\nconditions restrictives, le rétablissement, cas échant, du statu quo ante ne pouvant\npas se réaliser sans difficultés majeures. Or les appelants n'avaient pas rendu leur\nposition plus vraisemblable que celle de leur partie adverse puisqu'il n'était pas\n\nC/1019/2018\n- 5/8 -\n\npossible d'établir à ce stade la volonté de la défunte concernant le sort de sa\ndépouille. Les mesures provisionnelles requises reconventionnellement par les\nappelants devaient par conséquent être refusées.\n\nLes appelants font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, à\nsupposer qu'ils succombent dans l'action au fond, une exhumation ne posait pas de\ndifficulté majeure. Ils avaient rendu vraisemblable la volonté de la défunte d'être\ninhumée dans le caveau familial et non incinérée. Il y avait urgence à statuer car le\nmaintien de la dépouille dans une cellule frigorifique aux pompes funèbres était\n\"inacceptable d'un point de vue éthique, moral, mais aussi juridique\" et financier\ncar le tarif était de 54 fr. par jour.\n\n3.1.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles\nnécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention\ndont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et,\nd'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement\nréparable (al. 1 let. b).\n\nL'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et\ndes chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base\nd'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la\nvraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence\n(Message du Conseil fédréal du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile\nsuisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; BOHNET, Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement)\nvraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a\nl'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive\nexclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86\nconsid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).\n\n"}