{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1019-2018_2018-07-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655470?doc=", "Checksum": "f0b7f284e3aab8033afd0a78787d3227"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1019-2018_2018-07-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0009/ACJC_000911_2018_C_1019_2018.pdf", "Checksum": "ef7ec53f0d55149abfb4a8514f360b94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1019/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.07.2018 C/1019/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | CPC.261; CC.28"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:09", "Checksum": "fc6d29c13851c0efd2dec78e4770f29e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.07.2018 C/1019/2018\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | CPC.261; CC.28\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1019/2018 ACJC/911/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 9 JUILLET 2018\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ et Monsieur B______, domicilié ______,\nappelants d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première\ninstance de ce canton le 4 avril 2018, comparant tous deux par Me Nicolas Blanc,\navocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, en l'étude duquel ils font\nélection de domicile,\n\net\n\nMonsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Eve Dolon, avocate,\nrue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de\ndomicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.07.2018.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance OTPI/196/2018 du 4 avril 2018, reçue par les parties le 6 avril\n2018, le Tribunal de première instance, a rejeté la requête de mesures\nprovisionnelles formée par C______ (ch. 1 du dispositif), mis à charge de ce\ndernier les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. (ch. 2 et 3) et l'a condamné à verser\n2'000 fr. à tire de dépens à A______ et B______ (ch. 4).\n\nLe Tribunal a en outre rejeté la requête reconventionnelle formée par A______ et\nB______ (ch. 5), condamné solidairement ces derniers à verser 1'800 fr. de frais\njudiciaires à l'Etat de Genève (ch. 6 à 8), ainsi qu'à payer 800 fr. de dépens à leur\npartie adverse (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).\n\nB. a. Le 16 avril 2018, A______ et B______ ont formé appel contre cette\nordonnance, concluant principalement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que la\nCour de justice les autorise à faire procéder à l'inhumation du corps de feue\nD______ dans le caveau familial de ______ en Italie et donne ordre au\nDépartement de la sécurité et de l'économie du canton de Genève de délivrer un\nlaisser-passer mortuaire, afin que le corps en question puisse être transporté dans\nle caveau précité, avec suite de frais et dépens.\n\nIls ont produit une pièce nouvelle.\n\nb. Le 9 mai 2018, C______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée,\navec suite de frais et dépens.\n\nc. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.\n\nd. Elles ont été informées le 1er juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.\n\na. D______, née le ______ 1923, est décédée le ______ 2018 à Genève.\n\nElle avait deux fils, C______ et A______. B______ est le fils de A______.\n\nC______ s'occupait de D______ au quotidien. B______ et A______ ne voyaient\nquant à eux que rarement la défunte. Ils allèguent que C______ était responsable\nde cet état de fait, ce que celui-ci conteste.\n\nD______ étant devenue durablement incapable de discernement, elle a été placée\nsous curatelle de représentation avec gestion du patrimoine par décision du\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 11 novembre 2014. C______ a\nété nommé aux fonctions de curateur de sa mère.\n\nC/1019/2018\n- 3/8 -\n\nLes relations entre les deux frères sont mauvaises. Ils se sont opposés, et\ns'opposent toujours, dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires.\n\nb. Suite au décès de sa mère, C______ a accompli les formalités nécessaires pour\nqu'il soit procédé à la crémation de son corps.\n\nIl allègue à cet égard que sa mère souhaitait être incinérée et que ses cendres\nsoient ensuite placées dans le caveau de la famille en Italie.\n\nc. Par courrier du 15 janvier 2018, A______ et B______ ont fait savoir au Service\ndes pompes funèbres qu'ils s'opposaient à cette crémation, au motif qu'il était\n\"notoire\" dans la famille que la défunte souhaitait être enterrée dans le caveau\nfamilial en Italie.\n\nd. Suite à cette intervention, le corps de D______ a été déposé dans une chambre\nmortuaire réfrigérée au Service des pompes funèbres, où il se trouve depuis, en\nétat de congélation. Le coût de cette chambre est de 54 fr. environ par jour.\n\ne. Le 18 janvier 2018, C______ [a] formé une requête de mesures\nsuperprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que le Tribunal l'autorise à\nfaire procéder à l'incinération du corps de D______, donne ordre au Service des\npompes funèbres de Genève de faire procéder à cette crémation et fasse\ninterdiction à A______ et B______ de s'y opposer.\n\nIl a notamment produit à l'appui de sa requête une attestation établie par\nl'infirmière privée de D______, qui s'occupait d'elle quotidiennement. Selon cette\nattestation, D______ avait souvent dit à son infirmière au cours des six dernières\nannées qu'elle ne voulait pas être enterrée, mais qu'elle souhaitait que ses cendres\nreposent près de son mari dans le caveau familial en Italie.\n\nf. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mesures\nsuperprovisionnelles.\n\ng. Le 12 mars 2018, A______ et B______ ont conclu au rejet de la requête de\nmesures provisionnelles.\n\nLors de l'audience du 26 mars 2018, ils ont formé une demande reconventionnelle,\nprenant les mêmes conclusions que celles figurant dans leur appel.\n\n"}