4. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais de même montant déjà opérée par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas. ***** C/10164/2022 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :