Le recourant n'a pour le surplus pas démontré que la créance serait prescrite. En effet, les délais de prescription ont respectivement commencé à courir à réception par l'intimée des actes de défaut de biens, soit dès le 2 mai 2018 et le 2 janvier 2019. A l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription (1 er janvier 2020), les créances découlant desdits actes n'étaient pas prescrites, de sorte que le nouveau délai de prescription de trois ans leur est applicable. Ainsi, la décision rendue par l'intimée le 22 octobre 2020 en réparation du dommage l'a été dans le délai précité de trois ans. Le recours sera dès lors rejeté.