3.2 En l'espèce, le recourant ne semble pas contester - à raison - que la pièce produite, en particulier la décision du 22 octobre 2020, qu'il a reçue le 24 octobre 2020, contre laquelle aucune opposition n'a été formée, est un titre exécutoire. Il ne soutient pas non plus qu'il aurait payé le montant réclamé ni obtenu un sursis. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payé notifié au recourant.