3.1.3 La nullité d'une décision peut être constatée d'office en tout temps, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions ne sont frappées de nullité que si le défaut dont elles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu'il est manifeste ou, à tout le moins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par le constat de nullité (ABBET, La mainlevée d'opposition, n. 131 ad art. 80 LP).