C/10164/2022 - 7/9 - lequel la créance en dommages-intérêts doit être fixée. Ce délai est conçu comme un délai de prescription. Concernant le délai d'exécution de la décision, la loi ne s'exprime pas (ATF 131 V 4 consid. 3.3 et la référence citée). Jusqu'au 31 décembre 2019, la prescription de l'action en réparation du dommage était régie par l'art. 52 al. 3 LAVS, soit à un délai de deux ans après la connaissance par la caisse de son dommage.