3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée serait nulle, les périodes concernées n'étant pas mentionnées dans la décision du 22 octobre 2020 et prescrite. 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.