2.2 En l'espèce, quand bien même le jugement querellé est succinct, on parvient à discerner les motifs qui ont guidé la décision du premier juge, soit en particulier le fait que le Tribunal a retenu implicitement que la créance n'était pas prescrite et que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de la critiquer de manière détaillée dans le cadre de son recours. En tout état, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit. C/10164/2022 - 6/9 - Partant, le grief est infondé.