A______, représenté par son conseil, a produit des pièces. Il a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, motif pris de la nullité de la décision de la CAISSE, le montant réclamé ne pouvant être vérifié, ni les périodes en cause. Par ailleurs, il s'est prévalu de la prescription de la créance, celle-ci datant au plus tard de mai 2018, date de la délivrance des actes de défaut de biens. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. C/10164/2022 - 4/9 - EN DROIT