{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10164-2022_2023-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3240356?doc=", "Checksum": "223a2b7692ee3825127183ef738a2b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10164-2022_2023-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0000/ACJC_000081_2023_C_10164_2022.pdf", "Checksum": "d6c77a8446528c1034d2577e80751f00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10164/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2023 C/10164/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; CST.29.al2; LPGA.54.al2; LAVS.52; CO.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:45", "Checksum": "ebafb43fe7622a00ad5df5208ae0cbb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2023 C/10164/2022\nRegeste:\nLP.80; CST.29.al2; LPGA.54.al2; LAVS.52; CO.60\n\n Le recourant n'a pour le surplus pas démontré que la créance serait prescrite. En\neffet, les délais de prescription ont respectivement commencé à courir à réception\npar l'intimée des actes de défaut de biens, soit dès le 2 mai 2018 et le 2 janvier\n2019. A l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription (1 er janvier 2020),\nles créances découlant desdits actes n'étaient pas prescrites, de sorte que le\nnouveau délai de prescription de trois ans leur est applicable. Ainsi, la décision\nrendue par l'intimée le 22 octobre 2020 en réparation du dommage l'a été dans le\ndélai précité de trois ans.\n\nLe recours sera dès lors rejeté.\n\n4. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 95 al. 1 et 106\nal. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais de\nmême montant déjà opérée par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne, les\ndémarches effectuées ne le justifiant pas.\n\n*****\n\nC/10164/2022\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2022 par A______ contre le\njugement JTPI/11449/2022 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10164/2022–6 SML.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais\nfournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame\nNathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Laura SESSA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10164/2022\n"}