{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10164-2022_2023-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3240356?doc=", "Checksum": "223a2b7692ee3825127183ef738a2b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10164-2022_2023-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0000/ACJC_000081_2023_C_10164_2022.pdf", "Checksum": "d6c77a8446528c1034d2577e80751f00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10164/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2023 C/10164/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; CST.29.al2; LPGA.54.al2; LAVS.52; CO.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:45", "Checksum": "ebafb43fe7622a00ad5df5208ae0cbb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2023 C/10164/2022\nRegeste:\nLP.80; CST.29.al2; LPGA.54.al2; LAVS.52; CO.60\n\n 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\nAux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement\nexécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge\nordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve\npar titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au\njugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.\n\nIl appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à\nce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se\nborner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la\npreuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a).\n\nLes décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires dès qu'elles ne\npeuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a\nLPGA). Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir\ndes sûretés, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP\n(art. 54 al. 2 LPGA).\n\n3.1.2 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas\ndes prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation\n(art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de\nl'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la\nliquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes\nsont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la\ntotalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). L'action en réparation du dommage se\nprescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes\nillicites (art. 52 al. 3 LAVS).\n\nLe droit à réparation de l'assurance selon l'art. 52 LAVS est soumis à deux délais\nsuccessifs: le premier concerne la fixation de la prétention, le second l'exécution\nde la décision fixant définitivement la créance en dommages-intérêts (arrêts du\nTribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2; 5P.456/2004 du\n15 juin 2005 consid. 3.3; arrêt PS180071-O/U du 23 mai 2018 de l'Obergericht du\ncanton de Zurich consid. 3.3). L'art. 52 al. 3 LAVS règle uniquement le délai dans\n\nC/10164/2022\n- 7/9 -\n\nlequel la créance en dommages-intérêts doit être fixée. Ce délai est conçu comme\nun délai de prescription. Concernant le délai d'exécution de la décision, la loi ne\ns'exprime pas (ATF 131 V 4 consid. 3.3 et la référence citée).\n\nJusqu'au 31 décembre 2019, la prescription de l'action en réparation du dommage\nétait régie par l'art. 52 al. 3 LAVS, soit à un délai de deux ans après la\nconnaissance par la caisse de son dommage.\n\nSelon le nouvel article 60 al. 1 CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2020\n(RO 2018 5343; FF 2014 221), l’action en dommages-intérêts ou en paiement\nd’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à\ncompter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la\npersonne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où\nle fait dommageable s’est produit ou a cessé.\n\nLorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien\ndroit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en\nvertu de l’ancien droit (art. 49 al. 1 du Titre final).\n\n3.1.3 La nullité d'une décision peut être constatée d'office en tout temps, y\ncompris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral, les décisions ne sont frappées de nullité que si le défaut dont\nelles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu'il est manifeste ou, à tout le\nmoins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n'est pas\nsérieusement compromise par le constat de nullité (ABBET, La mainlevée\nd'opposition, n. 131 ad art. 80 LP).\n\nLes défauts matériels ne conduisent qu'exceptionnellement à la nullité. Tel peut\nêtre le cas lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en violation\nde droits fondamentaux inaliénables (ABBET, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP).\n\n3.2 En l'espèce, le recourant ne semble pas contester - à raison - que la pièce\nproduite, en particulier la décision du 22 octobre 2020, qu'il a reçue le 24 octobre\n2020, contre laquelle aucune opposition n'a été formée, est un titre exécutoire. Il\nne soutient pas non plus qu'il aurait payé le montant réclamé ni obtenu un sursis.\nC'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition\nfaite au commandement de payé notifié au recourant.\n\nLes arguments que celui-ci fait valoir ont trait au fondement de la créance en\npoursuite. Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'entrer en matière sur ces\nquestions. La nullité de la créance n'est ni manifeste ni facilement reconnaissable,\nde sorte qu'elle ne saurait être constatée.\n\nC/10164/2022\n- 8/9 -\n\n"}