{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10164-2022_2023-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3240356?doc=", "Checksum": "223a2b7692ee3825127183ef738a2b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10164-2022_2023-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0000/ACJC_000081_2023_C_10164_2022.pdf", "Checksum": "d6c77a8446528c1034d2577e80751f00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10164/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2023 C/10164/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; CST.29.al2; LPGA.54.al2; LAVS.52; CO.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:45", "Checksum": "ebafb43fe7622a00ad5df5208ae0cbb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2023 C/10164/2022\nRegeste:\nLP.80; CST.29.al2; LPGA.54.al2; LAVS.52; CO.60\n\n Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire.\n\nEn l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.\n\n1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nCPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir\nlimité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et\nmotivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010,\nn. 2307).\n\n1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1,\n255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC) et la preuve des faits allégués doit être\napportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).\n\n1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier\nd'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal\nfédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour\napplique librement le droit.\n\n1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée\nprovisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but\nn'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un\ntitre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et\nla production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et\ndes caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée\nsoit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement\nvraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du\n22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF\n139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).\n\n2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en ne\ntraitant pas respectivement des problématiques de la nullité de la décision rendue\npar l'intimée et de la prescription de la créance.\n\nC/10164/2022\n- 5/9 -\n\n2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir\npour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la\ncontester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour\nrépondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les\nmotifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en\nconnaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous\nles faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au\ncontraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF\n134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du\n8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé\nla décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la\nmotivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et\nrésulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts\n9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend\ncoupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de\nse prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en\nconsidération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre\n(cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts\n9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem).\n\nIl n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une\nmotivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement\nde l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2).\n\nEn procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure\nordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,\n3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC).\n\nContrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une\nviolation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien\nen appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY,\nCR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239).\n\n2.2 En l'espèce, quand bien même le jugement querellé est succinct, on parvient à\ndiscerner les motifs qui ont guidé la décision du premier juge, soit en particulier le\nfait que le Tribunal a retenu implicitement que la créance n'était pas prescrite et\nque l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive. Le recourant a d'ailleurs\nété en mesure de la critiquer de manière détaillée dans le cadre de son recours. En\ntout état, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit.\n\nC/10164/2022\n- 6/9 -\n\nPartant, le grief est infondé.\n\n3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de\nl'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée serait nulle, les périodes\nconcernées n'étant pas mentionnées dans la décision du 22 octobre 2020 et\nprescrite.\n\n"}