{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10164-2022_2023-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3240356?doc=", "Checksum": "223a2b7692ee3825127183ef738a2b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10164-2022_2023-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0000/ACJC_000081_2023_C_10164_2022.pdf", "Checksum": "d6c77a8446528c1034d2577e80751f00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10164/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2023 C/10164/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; CST.29.al2; LPGA.54.al2; LAVS.52; CO.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:45", "Checksum": "ebafb43fe7622a00ad5df5208ae0cbb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2023 C/10164/2022\nRegeste:\nLP.80; CST.29.al2; LPGA.54.al2; LAVS.52; CO.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10164/2022 ACJC/81/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MERCREDI 18 JANVIER 2023\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la\n6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2022,\ncomparant par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case\npostale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,\n\net\n\nCAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______, intimée, comparant en\npersonne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 janvier 2023.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/11449/2022 du 30 septembre 2022, le Tribunal de première\ninstance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que [la caisse de\ncompensation] B______ bénéficiait d'un titre de mainlevée définitive, a prononcé\nla mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer,\npoursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr.,\ncompensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______, condamné\nà les rembourser à [la caisse de compensation] B______ qui en avait fait l'avance\n(ch. 2 et 3).\n\nB. a. Par acte expédié le 17 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé\nrecours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de\nfrais, à ce que la Cour dise que la décision de [la caisse de compensation]\nB______ (ci-après : la CAISSE) du 22 octobre 2022 est nulle et que la créance\ninvoquée est prescrite.\n\nb. Par arrêt ACJC/1407/2022 du 25 octobre 2022, la Cour a admis la requête de\nA______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement.\n\nc. Dans sa réponse du 31 octobre 2022, la CAISSE a conclu au déboutement de\nA______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.\n\nd. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été\navisées par plis du 28 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :\n\na. C______ SARL, société inscrite au Registre du commerce genevois le\n______ 2013 et radiée le ______ janvier 2020, avait pour but toutes activités liées\naux travaux en ventilation, isolation des gaines et circuits hydrauliques, faux\nplafonds et plafonds métalliques, peinture, pose de plaques de plâtre, lissage en\nplâtre, rénovations et nettoyage de chantiers, et plus généralement toutes activités\nliées au bâtiment et à la construction.\n\nA______ en a été l'associé gérant, avec signature individuelle, du ______ 2013 au\n9 août 2018.\n\nb. Le 22 octobre 2020, la CAISSE a notifié à A______ une décision en réparation\nde dommage de 75'864 fr. 45, en lien avec la société C______ SARL. Elle a\nindiqué que dix procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens lui avaient\nété notifiés par l'Office les 2 mai 2018 et 2 janvier 2019 dans le cadre de\n\nC/10164/2022\n- 3/9 -\n\npoursuites intentées contre la société C______ SARL. Les cotisations de 2013 à\n2018 n'avaient pas été versées, causant un dommage à l'AVS. A______ était\nresponsable de ce dommage en sa qualité d'associé et gérant de la société durant\nles périodes concernées.\n\nElle a précisé qu'une opposition pouvait être formée contre ladite décision dans un\ndélai de 30 jours.\n\nCette décision a été reçue par A______ le 24 octobre 2020.\n\nc. A______ n'a pas formé opposition contre cette décision.\n\nd. Le 5 mars 2021, la CAISSE a sommé A______ de régler la somme de\n75'864 fr. 45 d'ici au 19 mars 2021.\n\ne. A la requête de la CAISSE, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 2 mars\n2022 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la\nsomme de 75'864 fr. 45.\n\nLe titre de la créance était la décision en réparation du dommage du 22 novembre\n2020 et la sommation du 5 mars 2021.\n\nOpposition y a été formée.\n\nf. Le 23 mai 2022, la CAISSE a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée\ndéfinitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.\n\nEtaient joints à sa requête les décision et sommation précitées, la première munie\nd'un timbre humide mentionnant \"pas d'opposition dans le délai imparti\" et signé\ndu service du contentieux.\n\ng. A l'audience du Tribunal du 30 septembre 2022, la CAISSE n'était ni présente\nni représentée.\n\nA______, représenté par son conseil, a produit des pièces. Il a conclu au rejet de\nla requête, avec suite de frais et dépens, motif pris de la nullité de la décision de la\nCAISSE, le montant réclamé ne pouvant être vérifié, ni les périodes en cause. Par\nailleurs, il s'est prévalu de la prescription de la créance, celle-ci datant au plus tard\nde mai 2018, date de la délivrance des actes de défaut de biens.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nC/10164/2022\n- 4/9 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\n"}