3. L'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamnée aux frais judiciaires de première instance et de recours. Ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. pour les deux instances (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances effectuées par la recourante (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi à la recourante 500 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et qui ne justifie d'aucune démarche particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC). ******