2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la créance était périmée, dans la mesure où le droit de procéder au rappel de l'impôt s'était éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapportait, à savoir l'année 2003. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale.