k. Lors de l'audience du Tribunal du 12 juillet 2019, la CONFEDERATION SUISSE n'était ni présente ni représentée. A______ SA a conclu au rejet de la requête de mainlevée définitive, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a invoqué "la péremption du commandement de payer selon l'art. 152 al. 3 LIFD". Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).