{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10163-2019_2019-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2256641?doc=", "Checksum": "fc72f4b49f367fb8b7ee1b10c7c4e12f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10163-2019_2019-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0015/ACJC_001568_2019_C_10163_2019.pdf", "Checksum": "902fa8082dfcc837d577703ac2a2a6c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10163/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.10.2019 C/10163/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE(LP);PÉREMPTION;MAINLEVÉE DÉFINITIVE;IMPÔT;DÉCISION DE TAXATION;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE | LP.80; LPGIP.36.al4; LIFD.152"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:43", "Checksum": "a6445210d884aacc648bf8af9fa76639", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.10.2019 C/10163/2019\nRegeste:\nMAINLEVÉE(LP);PÉREMPTION;MAINLEVÉE DÉFINITIVE;IMPÔT;DÉCISION DE TAXATION;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE | LP.80; LPGIP.36.al4; LIFD.152\n\n La procédure de rappel d'impôt doit être conclue par une décision entrée en force\ndans le délai de quinze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2P_92/2005 du 30 janvier\n2006 consid. 4.2).\n\n2.1.3 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en\nforce de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD). Pour la suspension et l'interruption de la\nprescription, l'art. 120 al. 2 et 3 LIFD est applicable par analogie. La prescription\nne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours\nou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD).\n\nEn vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement\nexécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge\n\nC/10163/2019\n- 6/8 -\n\nordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que\nl'opposant ne se prévale de la prescription. Cette norme ne vise que la prescription\nacquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans\nle procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_62/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.1).\n\n2.2 En l'espèce, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié\nà l'intimée en octobre 2011, notamment pour l'IFD 2003. Le délai de prescription\nde dix ans de l'art. 152 al. 1 LIFD a ainsi été respecté. Il résulte de l'arrêt du\nTribunal fédéral du 17 septembre 2018 que le droit de procéder au rappel d'impôt\ndes périodes 2001 et 2002 était périmé. Tel n'était en revanche pas le cas du droit\nde procéder au rappel de l'impôt de l'année 2003, le délai de péremption venant à\néchéance à la fin de l'année 2018. En effet, la procédure de rappel d'impôt a été\nconclue par une décision entrée en force avant la fin de l'année 2018.\n\nPar ailleurs, le bordereau rectificatif en rappel d'impôt notifié le 21 août 2013 a été\nconfirmé par toutes les autorités judiciaires saisies. Il vaut ainsi jugement\nexécutoire. Une sommation a été notifiée à l'intimée le 8 février 2019. Le\ncommandement de payer litigieux a été notifié le 26 mars 2019, à savoir dans le\ndélai de prescription prévu par l'art. 121 LIFD.\n\nEn définitive, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le droit de procéder au\nrappel de l'IFD 2003 n'était pas périmé. En outre, le droit de percevoir ledit impôt\nn'était pas prescrit au moment de l'introduction de la poursuite.\n\nL'intimée ne soulève pas d'autres griefs. En particulier, elle ne conteste pas le\nmontant déduit en poursuite et n'établit pas qu'elle l'aurait payé.\n\nAu vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé. Dans la mesure où la\ncause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée définitive de\nl'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, poursuite\nno 1______, sera prononcée.\n\n3. L'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamnée aux frais judiciaires\nde première instance et de recours. Ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. pour les deux\ninstances (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances\neffectuées par la recourante (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi à la\nrecourante 500 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).\n\nLe chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. Il ne sera pas alloué de\ndépens à la recourante qui comparaît en personne et qui ne justifie d'aucune\ndémarche particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n******\n\nC/10163/2019\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 31 juillet 2019 par la CONFEDERATION\nSUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale\ncantonale, contre le jugement JTPI/10667/2019 rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal\nde première instance dans la cause C/10163/2019-16 SML.\n\nAu fond :\n\nAnnule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :\n\nPrononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au\ncommandement de payer, poursuite no 1______, qui lui a été notifié le 26 mars 2019 sur\nréquisition de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit\npour lui l'Administration fiscale cantonale.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 500 fr., les met à la\ncharge de A______ SA et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent\nacquises à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire.\n\nCondamne A______ SA à verser à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par\nl'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, 500 fr. à titre de\nremboursement des frais judiciaires de première instance et de recours.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nC/10163/2019\n- 8/8 -\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}