{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10163-2019_2019-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2256641?doc=", "Checksum": "fc72f4b49f367fb8b7ee1b10c7c4e12f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10163-2019_2019-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0015/ACJC_001568_2019_C_10163_2019.pdf", "Checksum": "902fa8082dfcc837d577703ac2a2a6c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10163/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.10.2019 C/10163/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE(LP);PÉREMPTION;MAINLEVÉE DÉFINITIVE;IMPÔT;DÉCISION DE TAXATION;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE | LP.80; LPGIP.36.al4; LIFD.152"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:43", "Checksum": "a6445210d884aacc648bf8af9fa76639", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.10.2019 C/10163/2019\nRegeste:\nMAINLEVÉE(LP);PÉREMPTION;MAINLEVÉE DÉFINITIVE;IMPÔT;DÉCISION DE TAXATION;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE | LP.80; LPGIP.36.al4; LIFD.152\n\ng. Par arrêt du 17 septembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le\nrecours. Il a réformé l'arrêt cantonal attaqué en ce sens que le rappel d'impôt\nfédéral direct, ainsi que d'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales\n2001 et 2002 était supprimé et que l'amende pour soustraction d'impôt de la\npériode fiscale 2002 était également supprimée. L'arrêt attaqué a été confirmé\npour le surplus.\n\nLe Tribunal fédéral a constaté la péremption du droit de procéder au rappel\nd'impôt des périodes 2001 et 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_813/2017 du\n17 septembre 2018 consid. 11).\n\nh. Par courrier recommandé du 4 février 2019, l'Administration fiscale cantonale a\nsommé A______ SA de verser, dans les dix jours, la somme de 2'975 fr. 75,\nreprésentant le solde restant dû, intérêts compris au 4 février 2019, à titre d'impôt\nfédéral direct 2003. Le montant comprenait 1'413 fr. 75 à titre de solde restant dû\nen capital et frais éventuels et 1'562 fr. à titre de solde des intérêts.\n\nC/10163/2019\n- 4/8 -\n\ni. Sur réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, l'Office des poursuites a\nnotifié le 26 mars 2019 à A______ SA un commandement de payer, poursuite\nno 1______, portant sur les sommes de 1'413 fr. 75 plus intérêts à 3% dès le\n28 février 2019 à titre de \"3______/IFD/2003/1 Bordereau 2______ exp. le\n21.08.2013\" et de 1'566 fr. 90 à titre d'\"intérêts moratoires au 28.02.2019\".\n\nA______ SA y a formé opposition totale.\n\nj. Par requête déposée le 7 mai 2019, la CONFEDERATION SUISSE a requis du\nTribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée, avec suite\nde dépens.\n\nk. Lors de l'audience du Tribunal du 12 juillet 2019, la CONFEDERATION\nSUISSE n'était ni présente ni représentée.\n\nA______ SA a conclu au rejet de la requête de mainlevée définitive, avec suite de\nfrais judiciaires et dépens. Elle a invoqué \"la péremption du commandement de\npayer selon l'art. 152 al. 3 LIFD\".\n\nLe Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire.\n\nInterjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en\nl'espèce.\n\n1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nCPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir\nlimité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et\nmotivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition,\nBerne, 2010, n. 2307).\n\nLes maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a\na contrario et 58 al. 1 CPC).\n\nC/10163/2019\n- 5/8 -\n\n2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la créance était périmée,\ndans la mesure où le droit de procéder au rappel de l'impôt s'était éteint quinze ans\naprès la fin de la période fiscale à laquelle il se rapportait, à savoir l'année 2003.\n\n2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un\njugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\nSont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses\n(art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité\ncantonale.\n\nSelon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des\npersonnes physiques et des personnes morales (LPGIP – D 3 18) (exécution\nforcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités\nfiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au\nsens de l'article 80 LP.\n\nEst exécutoire au sens de l'art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force\nexécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF\n113 III 6 consid. 1b, p. 9; 105 III 43 consid. 2a, in JdT 1980 p. 117), c'est-à-dire\nqui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours\nordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral\n5P_405/2004 du 22 février 2005 consid. 3; STAEHELIN, in Kommentar zum\nBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n° 7 ad art. 80 LP).\n\n2.1.2 L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de\nrappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la\ntaxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la\ntaxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt\ns'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Le\ndélai de quinze ans est un délai de péremption (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF\n140 I 68 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid.\n4.1).\n\n"}