Le recours sera donc rejeté, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la réalisation des autres conditions du séquestre. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).