Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le recourant n'a enfin produit, dans le cadre de la procédure de première instance, aucune pièce propre à rendre vraisemblable que l'intimée aurait continué secrètement d'entretenir une relation avec son ancien compagnon après la signature de l'accord de cohabitation. Les pièces produites à cette fin dans le cadre du recours sont en outre irrecevables (cf. supra consid. 3.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable les faits propres à fonder la créance en enrichissement illégitime invoquée à l'appui du séquestre.