Le fait que l'intimée n'ait cherché qu'au mois de mai 2020 à inscrire ses enfants dans un établissement scolaire proche de K______ ne saurait non plus être retenu à son détriment. Le recourant ne s'étant pas prévalu de ce prétendu retard devant le Tribunal, cet allégué est tout d'abord irrecevable (cf. supra consid. 3.2.2 in fine). Le fait que l'intimée ait attendu jusqu'à mai 2020 pour agir en ce sens peut en outre s'expliquer - comme elle l'allègue dans sa réponse - par la nécessité d'obtenir l'accord de son ancien époux à ce sujet.