En toute hypothèse, le fait que l'intimée ait conservé une partie de ses effets personnels à son ancien domicile et s'en soit remise au recourant, ainsi qu'à l'employé de ce dernier, s'agissant de l'aménagement de la nouvelle demeure familiale, ne paraît pas incompatible avec le fait de s'installer de manière effective dans ladite demeure et de faire de celle-ci le centre de son existence. Quoi qu'il en dise, ces prétendus manquements de l'intimée n'ont par ailleurs pas empêché le recourant d'exprimer son bonheur que la précitée et ses enfants aient emménagé à la date convenue et de manifester, ce faisant, qu'il considérait la condition prévue par le "Cohabitation Agreement" comme remplie.