Il en ira de même des nouveaux allégués et des nouvelles pièces produites par les parties à l'appui de leur réplique et duplique respectives, dès lors que ceux-ci visent à compléter, respectivement à répondre à des "pseudo nova" ne remplissant pas les conditions de recevabilité de l'art. 317 al. 1 CPC. Au vu de ce qui précède, l'état de fait figurant ci-dessus (cf. En fait, let. C) correspond à celui établi par le Tribunal. C/10156/2020 - 10/15 -