En toute hypothèse, et comme le souligne à juste titre l'intimée dans sa duplique, le souhait de l'appelant de se ménager un effet de surprise, en ne divulguant les pièces susmentionnées que dans le cadre de la procédure d'arbitrage intentée à F______, ne lui permettait pas de renoncer à produire ces pièces devant le Tribunal, alors qu'elles étaient déjà en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; JEANDIN, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 8b ad art. 317 CPC). Ces pièces sont par conséquent irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent (soit les allégués 37, 49, 50, 55, 56, 57, 58 et 60).