En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'il a contesté, lors de l'audience du 7 septembre 2020, l'allégation de l'intimée, selon laquelle le versement litigieux n'était intervenu qu'au début du mois de février 2020. Il n'explique pas non plus ce qui l'aurait empêché d'alléguer, après avoir pris connaissance de la pièce déposée par l'intimée, qu'il avait transmis l'ordre de virement à sa banque le 30 janvier 2020, en demandant un délai pour produire le courriel en attestant. Il ne démontre dès lors pas qu'il n'a pas été en mesure d'alléguer ce fait et de produire cette pièce en première instance malgré la diligence requise.