{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10156-2020_2021-02-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2601331?doc=", "Checksum": "26536f90f753efa4cd72a28aa1f5b3eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10156-2020_2021-02-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0001/ACJC_000173_2021_C_10156_2020.pdf", "Checksum": "134cb53657e9aed8fa65bb50caba49ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10156/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.02.2021 C/10156/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.271; LP.278"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:51:33", "Checksum": "1cb948f8499cc6d10e419298c71a608b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.02.2021 C/10156/2020\nRegeste:\nLP.271; LP.278\n\nLa demande de l'intimée de pouvoir retourner temporairement dans son ancien\nlogement, ne laisse pas non plus paraître, chez l'intéressée, une absence d'intention\nde vivre durablement avec le recourant. Eu égard au caractère soudain et inédit de\nla pandémie de Covid-19 et des mesures prises par les autorités afin d'endiguer\ncelle-ci, il paraît au contraire compréhensible que l'intimée ait souhaité retourner\nprovisoirement avec ses enfants dans ce logement, étant rappelé que le recourant\nétait alors lui-même absent de la maison familiale.\n\nLe fait que l'intimée n'ait cherché qu'au mois de mai 2020 à inscrire ses enfants\ndans un établissement scolaire proche de K______ ne saurait non plus être retenu\nà son détriment. Le recourant ne s'étant pas prévalu de ce prétendu retard devant\nle Tribunal, cet allégué est tout d'abord irrecevable (cf. supra consid. 3.2.2 in\nfine). Le fait que l'intimée ait attendu jusqu'à mai 2020 pour agir en ce sens peut\nen outre s'expliquer - comme elle l'allègue dans sa réponse - par la nécessité\nd'obtenir l'accord de son ancien époux à ce sujet.\n\nIl en va de même du fait que l'intimée n'aurait entrepris, durant la cohabitation,\naucune démarche en vue d'organiser le mariage prévu au mois de septembre 2020.\nCette circonstance ne résulte en effet pas du jugement entrepris et ne fait l'objet\nd'aucun grief pour constatation arbitraire des faits ; elle ne saurait donc être prise\nen considération.\n\nLes messages I______ [messagerie] échangés par les parties le 21 mai 2020, dans\nlesquels le recourant reproche à l'intimée de ne pas lui avoir consacré de temps\nlors de son dernier passage à F______ et d'avoir exigé qu'il la prévienne de son\narrivée à l'avance, laissent certes transparaître des tensions, ce que le Tribunal n'a\ndu reste pas ignoré. Ces tensions ne suffisent toutefois pas pour rendre\n\nC/10156/2020\n- 14/15 -\n\nvraisemblable que l'intimée n'avait pas l'intention de mener une vie de famille\ndurable avec le recourant et qu'elle aurait agi de mauvaise foi.\n\nComme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le recourant n'a enfin produit, dans le\ncadre de la procédure de première instance, aucune pièce propre à rendre\nvraisemblable que l'intimée aurait continué secrètement d'entretenir une relation\navec son ancien compagnon après la signature de l'accord de cohabitation. Les\npièces produites à cette fin dans le cadre du recours sont en outre irrecevables\n(cf. supra consid. 3.2.1).\n\nAu vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à juste titre que le recourant n'avait\npas rendu vraisemblable les faits propres à fonder la créance en enrichissement\nillégitime invoquée à l'appui du séquestre.\n\nLe recours sera donc rejeté, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la\nréalisation des autres conditions du séquestre.\n\n5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nLes frais judiciaires seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et\ncompensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de\nGenève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nCompte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause, de ses enjeux, et\nde l'ampleur de l'activité nécessaire, les dépens dus à l'intimée seront fixés à\n10'000 fr., débours et TVA compris (art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 88\net 90 RTFMC).\n\n*****\n\nC/10156/2020\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2020 par A______ contre le jugement\nOSQ/41/2020 rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10156/2020-25 SQP.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.\n\nLe président : La commise-greffière :\n\nLaurent RIEBEN Laura SESSA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nC/10156/2020\n"}