{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10156-2020_2021-02-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2601331?doc=", "Checksum": "26536f90f753efa4cd72a28aa1f5b3eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10156-2020_2021-02-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0001/ACJC_000173_2021_C_10156_2020.pdf", "Checksum": "134cb53657e9aed8fa65bb50caba49ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10156/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.02.2021 C/10156/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.271; LP.278"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:51:33", "Checksum": "1cb948f8499cc6d10e419298c71a608b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.02.2021 C/10156/2020\nRegeste:\nLP.271; LP.278\n\nLa procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire\nau sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des\nfaits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et\nun but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure\nconservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet\nde garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du\nséquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure\nd'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC).\nC'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du\nséquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et\nen droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve\n(ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).\n\nLe critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance\nen fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre\ndoivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant\nsur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se\nsont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se\nsoient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les\nfaits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de\nla simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant\nénoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à\n\nC/10156/2020\n- 12/15 -\n\nun examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni\ndéfinitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).\n\nCompte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une\nappréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences\ngenevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27\nad art. 278 LP).\n\nL'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable\nque celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du\n4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).\n\n4.4\n4.4.1 En l'espèce, l'affirmation du recourant selon laquelle le Tribunal aurait mal\névalué les éléments résultant du dossier en retenant que l'intimée avait emménagé\nde manière effective au 2______ avant le 31 janvier 2020 repose sur des faits qui\nne résultent pas du jugement entrepris. Il n'a en effet pas été constaté que l'intimée\nn'aurait déménagé qu'une partie de ses affaires au 2______ et conservé la plupart\nde ses effets personnels dans son ancien logement. Il n'a pas davantage été\nconstaté que l'intimée ne se serait pas impliquée dans l'aménagement de la\nnouvelle demeure familiale et aurait laissé le recourant et son concierge s'en\noccuper. Or, le recourant ne se plaint, dans la partie \"En droit\" de son recours,\nd'aucune constatation arbitraire des faits à cet égard (s'agissant de la partie \"En\nfait\" du recours, voir supra consid. 2.2). La Cour ne saurait dès lors réexaminer le\nlitige sur la base des éléments susmentionnés.\n\nEn toute hypothèse, le fait que l'intimée ait conservé une partie de ses effets\npersonnels à son ancien domicile et s'en soit remise au recourant, ainsi qu'à\nl'employé de ce dernier, s'agissant de l'aménagement de la nouvelle demeure\nfamiliale, ne paraît pas incompatible avec le fait de s'installer de manière effective\ndans ladite demeure et de faire de celle-ci le centre de son existence. Quoi qu'il en\ndise, ces prétendus manquements de l'intimée n'ont par ailleurs pas empêché le\nrecourant d'exprimer son bonheur que la précitée et ses enfants aient emménagé à\nla date convenue et de manifester, ce faisant, qu'il considérait la condition prévue\npar le \"Cohabitation Agreement\" comme remplie.\n\nEn conclusion sur ce point, le Tribunal a retenu à bon droit que l'intimée s'était\ninstallée de manière effective au 2______ dans le délai imparti.\n\n4.4.2 Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal\nd'avoir limité son examen à la question de l'emménagement de l'intimée, sans\nvérifier si les parties avaient mené une vie de famille durable après le 31 janvier\n2020. Le premier juge a en effet considéré que le comportement des parties entre\n\nC/10156/2020\n- 13/15 -\n\nfévrier et juin 2020 rendait vraisemblable qu'elles entretenaient une relation en\nadéquation avec les intentions qu'elles avaient formalisées. Le grief du recourant\ntombe dès lors à faux.\n\nLes critiques formulées par le recourant à l'encontre de ce constat n'emportent en\noutre pas la conviction. Les affirmations du recourant, selon lesquelles l'intimée\nserait restée domiciliée à son ancienne adresse, et aurait continué d'y recevoir son\ncourrier, ne résultent en effet pas de la décision entreprise, ni ne sont établies par\npièces. A supposer que tel fût le cas, l'on ne discerne pas en quoi ce comportement\nde l'intimée aurait été contraire à l'obligation de mener une vie de famille durable\navec le recourant au 2______, étant rappelé que le \"Cohabitation Agreement\"\nn'imposait d'obligations de nature administrative ni à l'intimée (annonce du\nchangement de domicile aux autorités, déviation du courrier, etc.), ni au recourant,\nlequel était tenu de séjourner majoritairement à Genève en raison de son statut\nfiscal.\n\n"}