{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10156-2020_2021-02-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2601331?doc=", "Checksum": "26536f90f753efa4cd72a28aa1f5b3eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10156-2020_2021-02-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0001/ACJC_000173_2021_C_10156_2020.pdf", "Checksum": "134cb53657e9aed8fa65bb50caba49ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10156/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.02.2021 C/10156/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.271; LP.278"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:51:33", "Checksum": "1cb948f8499cc6d10e419298c71a608b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.02.2021 C/10156/2020\nRegeste:\nLP.271; LP.278\n\n3.2.2 Les \"pseudo nova\" invoqués par le recourant étant irrecevables, les pièces\nproduites par l'intimée afin de répondre au recours, ainsi que les faits qui s'y\nrapportent, ne seront - à l'exception des pièces 21 et 31 dont la précitée n'a eu\nconnaissance qu'en date des 6 octobre et 10 novembre 2020, et qui visent donc de\n\"vrais nova\" -, pas pris en considération.\n\nIl en ira de même des nouveaux allégués et des nouvelles pièces produites par les\nparties à l'appui de leur réplique et duplique respectives, dès lors que ceux-ci\nvisent à compléter, respectivement à répondre à des \"pseudo nova\" ne remplissant\npas les conditions de recevabilité de l'art. 317 al. 1 CPC.\n\nAu vu de ce qui précède, l'état de fait figurant ci-dessus (cf. En fait, let. C)\ncorrespond à celui établi par le Tribunal.\n\nC/10156/2020\n- 10/15 -\n\n4. 4.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les pièces\nversées à la procédure, soit les messages échangés entre l'intimée, l'employé du\nrecourant et ce dernier, ainsi que les photographies du logement, rendaient\nvraisemblable que l'intimée avait emménagé de manière effective avec ses enfants\nau 2______ avant le 31 janvier 2020, et fait de ce logement le centre de son\nexistence et de celle de ses enfants. Les démarches entreprises par l'intimée en vue\nde changer ses enfants d'école constituaient un indice supplémentaire à cet égard,\ntout comme le versement effectué par le recourant au début du mois de février\n2020, lequel ne serait vraisemblablement pas intervenu si l'intimée n'avait pas\nemménagé. Les nombreux messages échangés par les parties entre février et début\njuin 2020 rendaient par ailleurs vraisemblable qu'elles entretenaient une relation\nen adéquation avec leurs intentions formalisées dans le \"Cohabitation\nAgreement\". Le fait que l'intimée ait requis l'autorisation écrite du recourant de\npouvoir résider dans son ancien logement pendant la crise liée au Covid-19\nrenforçait encore la vraisemblance que le contrat déployait ses effets entre les\nparties.\n\nLe recourant n'avait en outre produit aucune pièce propre à rendre vraisemblable\nque l'intimée n'aurait pas été de bonne foi lorsqu'elle avait accepté sa demande en\nmariage. Il ressortait au contraire du dossier que les parties avaient largement\ncélébré leurs fiançailles et aucune pièce n'accréditait le fait que l'intimée ait\ncontinué d'entretenir une relation avec L______ après la signature de l'accord de\ncohabitation. Le recourant n'avait dès lors pas rendu vraisemblables les faits\npropres à fonder sa créance en enrichissement illégitime. L'intimée avait en\nrevanche rendu vraisemblable que l'accord en application duquel elle avait perçu\nles sommes litigieuses était en vigueur jusqu'à ce que le recourant le résilie le\n5 juin 2020. L'opposition au séquestre devait dès lors être admise et le séquestre\nlevé.\n\n4.2 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la condition\nsuspensive de la cohabitation avant le 31 janvier 2020 s'était réalisée. L'intimée\nn'avait en effet déménagé qu'une maigre partie de ses affaires au 2______,\nconservant de nombreux effets personnels dans son ancien logement.\nLes photographies versées à la procédure, notamment celles des chambres des\nenfants, montrant des aménagements qu'il avait réalisés, ne permettaient pas non\nplus de retenir que l'emménagement avait eu lieu. L'enthousiasme qu'il avait\nmanifesté en date des 31 janvier et 1er février 2020 à l'issue du déménagement ne\nsignifiait pas non plus que l'intimée avait respecté son obligation. Il en allait de\nmême du virement de 2'500'000 GBP qu'il avait ordonné, l'instruction ayant été\ndonnée avant le déménagement. Il s'ensuivait que l'accord de cohabitation, n'était\npas entré en vigueur.\n\nLa cohabitation exigée par l'accord impliquait également que les parties mènent\nune vie de famille durable, condition que le Tribunal n'avait pas examinée. Or,\n\nC/10156/2020\n- 11/15 -\n\nl'intimée refusait d'accorder du temps au recourant et lui demandait de l'avertir\nplusieurs jours à l'avance de son arrivée à F______. Elle continuait de séjourner\ndans son ancien logement, à l'adresse duquel elle était restée domiciliée et où elle\ncontinuait de recevoir son courrier. Elle avait même demandé à pouvoir retourner\ndans ce logement durant la crise du Covid-19. Elle n'avait entamé des démarches\npour changer ses enfants d'école que le 19 mai 2020 et n'avait effectué aucun\npréparatif en vue du mariage prévu en septembre 2020. Les messages échangés\npar les parties montraient en outre que la relation était à sens unique. L'intimée\navait par ailleurs continué de fréquenter secrètement L______. La cohabitation\nexigée par l'accord du 10 décembre 2019 n'avait dès lors pas eu lieu, de sorte que\ncelui-ci ne pouvait pas produire d'effets. Le recourant ayant été trompé par\nl'intimée, celle-ci n'ayant manifestement aucune intention de mener une relation\ndurable avec lui, il était quoi qu'il en soit en droit d'invalider l'accord en question.\nSa créance en restitution des 2'550'000 GBP versés en vertu de cet accord était dès\nlors rendue vraisemblable.\n\n4.3 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la\npoursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le\ncréancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence\nd'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur\n(ch. 3).\n\n"}