{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10156-2020_2021-02-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2601331?doc=", "Checksum": "26536f90f753efa4cd72a28aa1f5b3eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10156-2020_2021-02-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0001/ACJC_000173_2021_C_10156_2020.pdf", "Checksum": "134cb53657e9aed8fa65bb50caba49ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10156/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.02.2021 C/10156/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.271; LP.278"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:51:33", "Checksum": "1cb948f8499cc6d10e419298c71a608b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.02.2021 C/10156/2020\nRegeste:\nLP.271; LP.278\n\n 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties\npeuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la\ndécision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à\nl'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les\npreuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).\n\nLes \"faits nouveaux\", qui, selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être\ninvoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les \"pseudo nova\" que\nles vrais nova, les \"pseudo nova\" désignant les faits et moyens de preuves qui\n\nC/10156/2020\n- 8/15 -\n\nexistaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions\nauxquelles les \"pseudo nova\" peuvent être introduits en procédure de recours, il\nfaut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC. Cela\nsignifie d'une part que les \"pseudo nova\" doivent être invoqués sans retard\n(cf. art. 317 al. 1 let. a CPC). D'autre part, la juridiction de recours ne peut prendre\nen compte les \"pseudo nova\" que s'ils ne pouvaient être invoqués devant la\npremière instance malgré la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC) (ATF\n145 III 324 consid. 6.6, JdT 2019 II 275).\n\nS'il introduit des \"pseudo nova\", le recourant doit dès lors exposer en détails les\nmotifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en\npremière instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).\n\n3.2\n3.2.1 En l'espèce, les pièces 30 à 35 produites par le recourant à l'appui de son\nrecours, de même que les faits qui s'y rapportent, sont tous antérieurs aux\ndéterminations déposées par le précité dans le cadre de la procédure de première\ninstance en date du 4 septembre 2020, ainsi qu'à la clôture des débats de première\ninstance intervenue à l'issue de l'audience du 7 septembre 2020. Il incombait par\nconséquent au recourant d'exposer, dans son recours, les raisons précises pour\nlesquelles il n'avait pas été en mesure d'alléguer, respectivement de produire ces\n\"pseudo nova\" devant le Tribunal, même en faisant preuve de la diligence que l'on\npouvait attendre de lui.\n\nS'agissant de la pièce 30, soit de l'ordre de virement de 2'500'000 GBP du\n30 janvier 2020, le recourant explique que le Tribunal a mal interprété l'extrait de\ncompte produit par l'intimée en audience en considérant que cet ordre avait été\ndonné au début du mois de février 2020 (cf. En fait let. C.h). Il avait en effet\ntransmis l'ordre en question à sa banque le 30 janvier 2020, soit avant que\nl'intimée n'emménage dans la nouvelle demeure familiale. Cet agissement ne\npouvait dès lors être interprété comme une acceptation du fait que\nl'emménagement avait eu lieu.\n\nEn l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'il a contesté, lors de l'audience du\n7 septembre 2020, l'allégation de l'intimée, selon laquelle le versement litigieux\nn'était intervenu qu'au début du mois de février 2020. Il n'explique pas non plus ce\nqui l'aurait empêché d'alléguer, après avoir pris connaissance de la pièce déposée\npar l'intimée, qu'il avait transmis l'ordre de virement à sa banque le 30 janvier\n2020, en demandant un délai pour produire le courriel en attestant. Il ne démontre\ndès lors pas qu'il n'a pas été en mesure d'alléguer ce fait et de produire cette pièce\nen première instance malgré la diligence requise.\n\nC/10156/2020\n- 9/15 -\n\nLa pièce 30 et l'allégué qui s'y rapporte sont par conséquent irrecevables, étant au\nsurplus précisé qu'ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.\n\nConcernant les pièces 31 à 35, le recourant se borne à affirmer, dans son recours,\nque l'art. 278 al. 3 LP lui permettrait d'alléguer des faits nouveaux devant la Cour.\nIl ne tente à aucun moment de démontrer, dans cette écriture, que les conditions\nauxquelles l'art. 317 al. 1 CPC soumet l'apport de \"pseudo nova\" devant l'autorité\nde recours seraient réalisées. Ce n'est que dans le cadre de sa réplique qu'il expose\nqu'il ne pouvait pas produire les pièces susmentionnées devant le Tribunal car le\ndélai pour déposer son action au fond dans la procédure d'arbitrage ouverte à\nl'encontre de l'intimée à F______ était fixé au 2 octobre 2020, soit après\nl'audience tenue devant le Tribunal le 7 septembre 2020, et que l'invocation de ces\nmoyens aurait altéré sa position procédurale dans cet arbitrage. Cette\nargumentation, ainsi que la production du courrier du conseil britannique de\nl'appelant (pièce 36 app.), sont toutefois tardives, faute d'avoir figuré dans le\nrecours; elles ne sauraient dès lors être prises en considération (ATF 142 III 413\ndu 29 mai 2016 consid. 2.2.4 et les références).\n\nEn toute hypothèse, et comme le souligne à juste titre l'intimée dans sa duplique,\nle souhait de l'appelant de se ménager un effet de surprise, en ne divulguant les\npièces susmentionnées que dans le cadre de la procédure d'arbitrage intentée à\nF______, ne lui permettait pas de renoncer à produire ces pièces devant le\nTribunal, alors qu'elles étaient déjà en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; JEANDIN, in CPC, Commentaire\nromand, 2ème éd. 2019, n. 8b ad art. 317 CPC). Ces pièces sont par conséquent\nirrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent (soit les allégués 37, 49, 50,\n55, 56, 57, 58 et 60).\n\nLe recourant n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles il n'a pas allégué\nles faits figurant aux paragraphes 34 et 47 de son recours devant le Tribunal. Ces\nfaits sont dès lors également irrecevables.\n\n"}