Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). ***** C/10136/2022 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :