{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10136-2022_2022-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3099352?doc=", "Checksum": "6762bac5016d717eaac8c03ad135e571"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10136-2022_2022-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0011/ACJC_001178_2022_C_10136_2022.pdf", "Checksum": "c630b4ab963f48a5cfcee379811e8e9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10136/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.09.2022 C/10136/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:09", "Checksum": "9538e6bd22a514f2318645baead4f7ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.09.2022 C/10136/2022\n\n R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10136/2022 ACJC/1178/2022\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022\n\nEntre\n\nA______ SA, sise Restaurant B______, ______ [GE], recourante contre un jugement\nrendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin\n2022, comparant en personne,\n\net\n\nC______ FONDS DE PREVOYANCE, sise ______ [VD], intimée, comparant en\npersonne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 12 septembre 2022.\n- 2/4 -\n\nVu le jugement JTPI/7667/2022 rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10136/2022-5 SFC, prononçant la faillite de A______ SA;\n\nVu le recours formé le 4 juillet 2022 à la Cour de justice par A______ SA contre ce\njugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;\n\nVu la décision de la Cour de justice du 6 juillet 2022 accordant la suspension de l'effet\nexécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la\nfaillite;\n\nVu l'ordonnance de la Cour du 6 juillet 2022 adressée par courrier recommandé à la\npartie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 14 juillet\n2022 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 19 juillet 2022, lui\nimpartissant un délai de dix jours dès réception pour déposer les pièces justifiant de sa\nsolvabilité (comptes des 3 dernières années, contrats en cours, etc.) et pour se\ndéterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;\n\nVu l'ordonnance de la Cour du 8 août 2022 adressée par courrier recommandé à la partie\nrecourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 16 août 2022 et\nréexpédié à la partie recourante par courrier simple le 19 août 2022, lui impartissant un\nultime délai de dix jours dès réception pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité\n(comptes des 3 dernières années, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la\nliste des poursuites jointe en annexe;\n\nAttendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée\ncomme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de\nla remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a\nCPC);\n\nQue tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;\n\nQu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de\nfaillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que\nla dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à\nrembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2)\nou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);\n\nQu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de\nla faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant\ncumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1;\n5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);\n\nC/10136/2022\n- 3/4 -\n\nQu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour,\nles pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et\nrendant vraisemblable sa solvabilité, ni ne s'est prononcée sur la liste des poursuites;\n\nQue les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;\n\nQue le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de\ncause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);\n\nQue, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du\nprononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016\nconsid. 1.3.2.1);\n\nQue les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie\nrecourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais\nfournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se\ndéterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).\n\n*****\n\nC/10136/2022\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 4 juillet 2022 par A______ SA contre le jugement\nJTPI/7667/2022 rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10136/2022-5 SFC.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nConfirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 9 septembre\n2022 à 12 heures.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit\nqu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\n"}