Au stade de la vraisemblance qui régit la présente procédure, les éléments évoqués en l'état par l'appelant ne permettent pas au juge de s'écarter de la présomption d'authenticité du titre produit. Or, celle-ci est encore confortée par des éléments objectifs du dossier, tels que l'existence de relations d'affaires entre les parties et la présence à Paris de l'appelant en 2006. Par conséquent, l'appel doit être rejeté. 3. L'appelant qui succombe sera condamné aux frais d'appel et à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 62 OELP). *****