Dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, le titre produit bénéficie de la présomption que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité du document, il doit rendre vraisemblable la falsification séance tenante. En outre, si le titre est d'emblée suspect - ce qui doit être examiné d'office - le juge ne doit pas prononcer la mainlevée (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).