L'appelant ne remet pas en cause ici l'authenticité de sa signature. Une procédure de vérification d'écritures serait ainsi de toute manière inutile. Quant aux investigations effectuées dans la procédure pénale, elles sont inconnues. Par conséquent, la consultation de cette procédure n'apporterait aucun élément utile aux questions relevant de la mainlevée. Enfin, il faut surtout retenir que l'appelant ne rend en l'état pas suffisamment vraisemblable la thèse de la falsification (cf. consid. 2.3 ci-dessous). L'apport d'une procédure pénale aurait ainsi pour seule conséquence de retarder l'issue de la présente procédure, régie par le principe de célérité (cf. art.